jeudi 23 janvier 2014

Avocat spécialisé en Droit des étrangers : la défense des étrangers en France


La réglementation ayant pour vocation à organiser l’entrée, le séjour et la sortie des ressortissants étrangers en France est le droit des étrangers. Initialement, le statut des étrangers fut régi par l’ordonnance maintes fois modifiée du 2 novembre 1945. Le droit des étrangers est actuellement régit par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce droit est également mis en œuvre au niveau européen.

Le droit des étrangers s’applique par les autorités administratives sous le contrôle des juridictions administratives. Quant au Droit asile, considéré comme un droit fondamental garanti par la Convention de Genève et la constitution, celui-ci relève de la compétence de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) et de la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile). Le code du travail contient également de nombreuses dispositions régissant le travail des étrangers.

Comme de nombreux Etats, la France exige, sauf exceptions, qu’un étranger soit muni de visa – de long, de court séjour… – pour entrer sur son territoire. Aussi peut-elle refuser à un étranger la délivrance d’un tel visa, l’entrée sur son territoire, et lorsque celui-ci est déjà présent sur son territoire le droit au séjour.

Il en résulte souvent des mesures arbitraires contraignantes pour les étrangers que : 

Le refus de délivrance de titre de séjour, de renouvellement de titre de séjour. Ces mesures sont souvent assorties de mesures d’éloignement du territoire : obligation de quitter le territoire français, arrêté de reconduite à la frontière, en cas d’interpellation, arrêté d’expulsion, etc.

Les Etats de l’Union européenne – dont la France - obligent à l’obtention d’un visa par les étrangers pour franchir les frontières extérieures à l'Union. Il s’ensuit bien souvent des décisions de refus de délivrance de visa d’entrée auprès des consulats de France.

Vous souhaitez :

Contester un refus de délivrance de visa de long ou de court séjour d’entrée en France devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les juridictions administratives – tribunal administratif ou cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat ; 

Contester une obligation de quitter le territoire français ;

Contester un arrêté de reconduite à la frontière ou d’expulsion ;

Contester un refus de visa de regroupement familial ;

Contester un refus de titre de séjour ;

Votre avocat vous assistera et assurera la défense de vos intérêts.


Pensez à consulter !


Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat spécialiste du droit des étrangers

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52


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mardi 21 janvier 2014

Cabinet d’avocat spécialisé: contestation d’une obligation de quitter le territoire français - oqtf


Parmi les mesures d’éloignement susceptibles d’être prises à l’encontre d’un étranger : reconduite à la frontière, remise de l’étranger entrant irrégulièrement du territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, expulsion, interdiction du territoire français, etc., figure l’obligation de quitter le territoire français, (oqtf).

Dans certaines hypothèses – refus de délivrance de titre de séjour, refus de renouvellement de titre de séjour, retrait de titre de séjour, retrait d’une autorisation provisoire de séjour (APS), d’un récépissé de demande de titre de séjour, refus du statut de réfugié ou d’asile politique – l’autorité préfectorale peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français – oqtf.

En général, l’étranger disposera, à compter de la notification, d’un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire ou pour former un recours contre l’obligation de quitter le territoire français – oqtf.

A l’issue de ce délai, la mesure d’obligation de quitter le territoire français – oqtf – devient contraignante et autorise l’autorité préfectorale à l’exécuter d’office, y compris par la force.

Selon les circonstances de l’espèce, l’autorité préfectorale peut décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire français sans délais. Aussi, la mesure d’obligation de quitter le territoire français – oqtf peut-elle être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français.

Vous êtes frappé d’une décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français – oqtf, La loi institue une procédure permettant à l’étranger de contester cette mesure d’obligation de quitter le territoire français – oqtf – devant le tribunal administratif. C’est une procédure complexe et urgente pour laquelle l’assistance d’un avocat est vivement conseillée (Source: Gisti, Ceseda).

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mercredi 2 octobre 2013

Refus de visa : droit au respect de la vie privée et familiale et troubles à l’ordre public


En l'absence de toute autre justification par l'administration des troubles pour l'ordre public que la venue en France de l’étranger risquerait d'entraîner, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut, sans porter une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, se fonder sur des faits commis anciennement par le demandeur et ayant donné lieu à condamnation, pour rejeter implicitement son recours dirigé contre la décision par laquelle les autorités consulaires de France à Alger (Algérie) lui ont refusé un visa de long séjour.

En effet, pour le Conseil d'Etat, eu égard aux seuls faits reprochés au requérant qui sont ceux commis en 1994 et ayant donné lieu à condamnation, à leur caractère très ancien et à l'absence de toute autre justification par l'administration des troubles pour l'ordre public que la venue en France du requérant risquerait d'entraîner, la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant le refus de visa des autorités consulaires de France à Alger, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis par cette mesure.

En l’espèce, entré en France depuis 1972 et père de onze enfants français, le requérant, un ressortissant algérien, avait commis, en 1994, des fait qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de détention sans autorisation de munition ou d'arme et d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation.

Condamné en 1997 à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire d'une durée de dix ans, le préfet de police a pris à l'encontre du ressortissant étranger un arrêté d'expulsion du territoire français fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public et, en 2009, l’a mis à exécution.

Toutefois, en 2009, la décision préfectorale a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui a également enjoint aux autorités consulaires françaises en Algérie de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour en France du requérant.

L’appel formé contre cette ordonnance par le ministre de l'intérieur ayant été rejeté par le juge des référés du Conseil d'Etat, le requérant qui se trouve en Algérie à la suite de son éloignement, a demandé un visa de long séjour qui lui a été refusé par une décision des autorités consulaires de France à Alger, implicitement confirmée par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Le requérant a sollicité l'annulation de cette décision implicite.

Pour confirmer le refus de visa des autorités consulaires de France à Alger, la Commission s'est fondée sur la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France du requérant.

Pour la Haute Juridiction, la décision de la Commission a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Legif. ; CE, 2012-02-08.

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jeudi 15 août 2013

Droit des étrangers : visa de long séjour pour regroupement familial

La procédure de regroupement familial est, à partir de l’autorisation préfectorale au principe du regroupement familial, enfermée dans des délais stricts.

En effet lorsque l'étranger, résidant en France, demandant à bénéficier du droit au regroupement familial obtient une décision favorable de l'autorité préfectorale compétente, il doit, alors, se présenter au consulat de France de son pays de résidence afin de demander la délivrance d'un visa de long séjour qui portera la mention « regroupement familial ».

La demande de visa de long séjour pour regroupement familial doit être formée dans un délai maximal de six mois à compter de la notification à l'étranger de la décision préfectorale favorable au regroupement familial.

Aussi, l'autorisation de regroupement est-elle caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa (Source : EL DP).

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mercredi 6 mars 2013

Titre de séjour vie privée et familial : l’assistant d’un proche malade


Doit être motivé le refus de séjour opposé par l’autorité préfectorale à un étranger qui assiste un proche malade. L’avis du médecin de l’agence régionale de santé (ARS) sur lequel se fonde la décision préfectorale doit indiquer la nécessité et la nature d’une telle assistance.

Par une récente décision, une cour administrative censure un arrêté préfectoral refusant le séjour à un étranger qui assistait dans les tâches de la vie quotidienne son fils, victime d’un accident vasculaire cérébral.

En l’espèce, la Cour estime que la décision préfectorale, citant l’avis du médecin de l’agence régionale de santé (ARS) – la demande n’est pas justifiée - , n’est pas suffisamment motivée.

Après avoir visé les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les juges estiment « qu'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est consulté par le préfet sur une demande présentée par un étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » afin d'assister un proche au regard de son état de santé, d'indiquer dans son avis, sans porter atteinte au secret médical, si l'état de santé de cette personne nécessite ou non la présence d'un tiers et de préciser, si besoin, la nature de cette aide.

Dans l'hypothèse où l'état de santé requiert la présence d'un tiers, il appartient, ensuite, au préfet d'apprécier si l'étranger qui demande le bénéfice du titre de séjour est le mieux à même d'assurer cette assistance compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession. ». Source : DP EL ; CAA 27/09/2012


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Maître Amadou TALL
Avocat droit des étrangers

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jeudi 27 décembre 2012

Demande de titre de séjour : le délai de première présentation


En arrivant en France pour s’installer durablement, l’étranger doit présenter à la préfecture de son département sa demande de titre de séjour dans les deux mois de son entrée en France.

L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France. Ce délai est réduit à un mois pour l'étranger titulaire d'une carte bleue européenne accordée par un autre État membre de l'Union européenne ainsi que son conjoint et ses enfants.

Toutefois, le délai imparti à l'étranger pour déposer en préfecture une demande accompagnée des pièces requises peut être dépassé lorsque des circonstances particulières le justifient.

Ainsi, il a été jugé que l’étranger qui s'est présenté dans les services de la préfecture pour effectuer une demande de titre de séjour dans les deux mois de son entrée en France a été inexactement informé des pièces à produire et des délais à respecter, ne voir sa demande de titre de séjour rejetée pour présentation tardive en préfecture. Sources : ELDP; Lfce; CE., 00-XI-15


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Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
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mardi 4 décembre 2012

La nouvelle circulaire : Clarification et réexamen des dossiers


La nouvelle circulaire clarifie et précise les critères de régularisation des étrangers en situation irrégulière et met l'accent sur la durée de résidence habituelle en France, le degré d'intégration et la maîtrise du français.

Il s’est, en effet, agit de définir des critères objectifs et transparents pour permettre l’admission au séjour des étrangers en situation irrégulière. Servant ainsi de feuille de route, ces « nouveaux critères » permettraient aux préfectures dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation de limiter les disparités.

Ainsi en assignant un simple objectif de clarification à la circulaire du 28 novembre 2012, les régularisations doivent rester exceptionnelles à la différence des dispositifs mis en place en 1981 et 1997. La nouvelle circulaire ne vise donc pas, espère le ministre de l’intérieur, à accroître de manière significative le nombre d’étrangers régularisés chaque année.

Les 3 principaux critères visent trois catégories de populations.

Pourront ainsi être admis au séjour et bénéficier d’une carte de séjour vie privée et familiale, les parents d'enfants scolarisés depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle, et installés depuis au moins cinq ans sur le territoire.

Ensuite, au titre du travail, pourront être régularisés les étrangers, bénéficiaires d’un contrat ou d’une promesse d’embauche, présents en France depuis au moins cinq ans, qui démontrent avoir travaillé au moins huit mois durant les 24 derniers mois.

Enfin, pour leur admission au séjour, les jeunes majeurs devront, pour leurs 18 ans, justifier d’au moins trois ans de scolarisation.

Toutefois, le nouveau texte n’en demeure pas moins porteur d’une marque de générosité.

Elle permettra en effet d’accorder une seconde chance à des étrangers dont la demande avait été rejetée.

La circulaire prévoit, sous réserve, que « les demandes d'admission au séjour ayant préalablement fait l'objet d'un refus de la part d’une préfecture avant l'entrée en vigueur de la présente circulaire, et quelle que soit l'ancienneté de cette décision, devront faire l'objet, au stade de la réception des dossiers, d'une première vérification au regard des critères établis ci-après, notamment des conditions de durée et de stabilité de la résidence habituelle en France dont peut se prévaloir le demandeur, ainsi que de ses attaches personnelles et familiales.

En cela la circulaire est incontestablement généreuse. C’est bien là un marqueur de gauche.

Au titre des cas exceptionnels de régularisation, la circulaire fixe aussi des critères intéressants pour les travailleurs en intérim.

Elle permet notamment de prendre en considération le cas d’un étranger qui justifie d'une durée de présence d’environ 7 ans et de 12 bulletins de paie au cours des trois dernières années.

Alors même qu’il ne présentera ni contrat de travail, ni promesse d'embauché, il pourra lui être délivré un récépissé de carte de séjour temporaire "salarié" en vue de lui permettre de rechercher un emploi et l'autorisant à travailler. Ce récépissé ne sera renouvelable qu'une fois.

Sources : ELDP / JurisClasseur / Libé / Circ.


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Maître Amadou TALL

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Avocat spécialisé en droit des étrangers, droit de l’échange
Du permis de conduire étranger, de la nationalité
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jeudi 22 novembre 2012

Echange de permis de conduire : la nationalité du demandeur


En matière de demande d'échange de permis de conduire étranger, la nationalité du demandeur de l’échange ne s'apprécie pas au jour du dépôt de sa demande d'échange de titre mais à celle de l’obtention de son permis de conduire.


En effet, il résulte des dispositions législatives et réglementaires fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par des Etats tiers, que pour déterminer les conditions auxquelles est subordonné l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, la nationalité du demandeur doit être appréciée à la date à laquelle il a obtenu son titre de conduite.


En conséquence, constitue un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision de refus d'échange de permis le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale ne pouvait subordonner l'échange contre un permis de conduire français du permis de conduire que l'intéressé avait obtenu dans un pays tiers – en l’occurrence la Tunisie - alors qu'il avait encore la nationalité de ce pays, à la condition, prévue par les textes pour les demandeurs qui avaient la nationalité française lors de l'acquisition du permis, que l'intéressé démontre qu'il avait obtenu son titre de conduite au cours d'un séjour permanent de six mois dans ce pays tiers. Source : LF /CE., 2012/02/X


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dimanche 28 octobre 2012

Echange de Permis de conduire et l’urgence


Dans l’affaire du jour, un ressortissant irakien, bénéficiaire du statut de réfugié politique, sollicitait, aux termes de son pourvoi, du Conseil d'Etat de statuer en référé et d'annuler une ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension d’une décision par laquelle une autorité préfectorale a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l’administration en cause de procéder au réexamen de la demande d’échange de permis.

En effet, le préfet avait, au mépris de son statut de réfugié, rejeté sa demande, au motif que le reçu produit par le requérant ne comportait pas les précisions permettant de tenir pour suffisamment établi qu'il était titulaire d'un permis de conduire irakien.

Devant le juge des référés du tribunal administratif, le requérant a présenté à l'appui de sa demande une déclaration de perte de ce permis accompagnée d'un reçu délivré par la direction de la police des circulations de son pays d’origine, établi à son nom, constatant le versement de la taxe requise lors de la délivrance de son permis de conduire.

Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat, après avoir retenu comme moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée l'impossibilité dans laquelle ce ressortissant étranger se trouvait, en raison de son statut de réfugié, d'obtenir auprès de l'administration irakienne un duplicata de son permis de conduire, a estimé « que la partie requérante justifie suffisamment que l'exécution de la décision contestée affecte de manière grave et immédiate la recherche d'emploi qu'il a entreprise ».

Relevant que l'autorité administrative ne justifie pas, en l’espèce, de circonstances particulières faisant apparaître l'intérêt public qui s'attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation, le juge administratif suprême en déduit que la condition d'urgence exigée le code de justice administrative (art. L. 521-1) doit être regardée comme remplie et suspend la décision. Source : CE., 2012-III

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vendredi 5 octobre 2012

Parent d’enfant français : Caractère déclaratif de la Reconnaissance d’un enfant naturel


Même lorsque l’enfant est reconnu par son père – le parent français - postérieurement au refus opposé à sa mère – le parent étranger -, ce refus doit être annulé en raison du caractère déclaratif de la reconnaissance d’un enfant naturel.

Aux motifs qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour élever son enfant dont la nationalité française n'est pas avérée, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est refusée à une ressortissante gabonaise. Trois semaines après la décision de refus de séjour, l'enfant est reconnu par son père de nationalité française. Le juge administratif annule la décision de l’autorité préfectorale pour méconnaissance des dispositions du CESEDA et notamment de l'article L 313-11, 6°. Décision est confirmée en appel :

Le juge d’appel retient qu’« eu égard au caractère déclaratif d'une reconnaissance d'enfant naturel, [l’autorité préfectorale] ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la reconnaissance de paternité est postérieure à la décision (OQFT) par laquelle elle a notamment refusé la délivrance du titre de séjour prévu au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme pour soutenir que la qualité de mère d'un enfant français de l'intéressée ne lui est pas opposable ».

En effet, pour la cour administrative d'appel, eu égard au caractère déclaratif d'une reconnaissance d'enfant naturel, la nationalité française de l'enfant préexistait à la date de la décision préfectorale et l'intéressée était bien mère d'un enfant français.

L’autorité préfectorale ne pouvait ainsi pas se prévaloir de ce que la reconnaissance de paternité était postérieure au refus de séjour.

Par ailleurs, le juge d’appel relève que les conditions de délivrance du titre de séjour visé par l'article L 313-11, 6° du CESEDA étaient remplies dans la mesure la mère vit avec son fils depuis sa naissance et contribue à son entretien et à son éducation au sens de l'article 371-2 du code civil. CAA 2012-II – Source : EL



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jeudi 13 mai 2010

Honoraires et consultation

Consultation : 100 euros ttc

Honoraires à partir de 500 euros
Possibilités de paiement par mois…

Le cabinet d’avocats a vocation à intervenir partout en France et à l’international.



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Honoraires et consultation

Le cabinet d’avocats TALL a vocation à intervenir partout en France et à l'international.

Le cabinet TALL reçoit en consultation à partir de 100 euros, sur rendez-vous exclusivement. Ces frais de consultation sont, le cas échéant, toujours déduits des honoraires à régler.

Les frais de consultation sont immédiatement dus et réglés le jour de la consultation.

Au terme de la première consultation, le cabinet vous fera une proposition d’intervention assortie généralement d’honoraires forfaitaires en vue de la résolution du problème posé.

Notre cabinet peut exceptionnellement vous accorder une consultation sur dossier.

Notre cabinet n’assure pas de consultation par téléphone et ne propose d’honoraires qu’après une première consultation dont le but est de prendre connaissance du dossier.

En termes d’honoraires (coût du service), le cabinet, à titre indicatif, intervient en moyenne à partir de 500 euros (les frais de consultation en étant toujours déduits). Les honoraires forfaitaires (dont la fourchette moyenne est de 500 à 5 000 euros) ou de résultat font l'objet d'une convention d'honoraires signée en début de procédure par les parties, le client et l'avocat.

Sous réserve d’acceptation du dossier présenté à cet effet, le cabinet peut, après versement d’une provision, exceptionnellement accorder au client la possibilité de régler les honoraires en quelques mensualités.

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samedi 13 mars 2010

Droit au sejour : titre de sejour


Notre cabinet est spécialisé dans les litiges relatifs à la régularisation de personnes en situation irrégulière, dans le cadre, entre autres, de la nouvelle circulaire relative à la "Délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour selon des dispositions en vigueur du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.

Oeuvrant en droit des étrangers et de l’immigration, notre étude francilienne, conseille, représente et défend les sans papiers en demande ou souhaitant contester un refus de titre de séjour, de nationalité (ajournement, rejet ou irrecevabilité), de visa d’entrée en France devant la Commission de recours contre les décisions de refus d’entrée en france.

Le cabinet a vocation à intervenir sur toute l’étendue du territoire français et à l’international.

Besoin d’info, pensez à consulter !

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jeudi 11 mars 2010

Régularisation administrative des travailleurs sans papiers

Le ministre de l'immigration … vient d’adresser à Mesdames Messieurs les préfets, entre autres autorités, une nouvelle circulaire (de novembre 2009) relative à la "Délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.

Aux termes de cette nouvelle circulaire, pour faciliter la régularisation administrative des travailleurs sans-papiers, il sera tenu compte, entre autres conditions, de motifs exceptionnels que ceux-ci pourront faire valoir.

Pour demander l’examen de votre situation individuelle en vue d’une régularisation administrative, un avocat vous introduira et sollicitera de votre préfecture votre titre de séjour "salarié " dans le cadre de la nouvelle circulaire relative à l’admission exceptionnelle au séjour des travailleurs sans-papiers.

Pour défendre vos droits à la régularisation et au séjour, pensez à consulter !

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Contestation de refus de renouvellement de titre de séjour étudiant


En règle générale, hormis l’exigence d’un visa de long séjour et d’un certificat médical, les conditions exigées pour la délivrance d’une première carte de séjour d’étudiant le sont également pour le renouvellement de ce titre.

En pratique, au moment du renouvellement du titre de séjour, on relève deux points d’achoppement :
1. l’insuffisance des ressources de l’étudiant,

2. la justification en préfecture du caractère réel et sérieux des études, notamment en cas d’absence aux examens, de redoublements successifs ou, encore, de changement d’orientation.

De jurisprudence constante, le juge administratif censure bien souvent les décisions préfectorales de refus de nouvellement des titres de séjour "étudiant, de reconduite à la frontière, de changement de statut d’"étudiant" à "salarié".

Pour contester, pensez à consulter !

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mercredi 10 mars 2010

Reconduite à la frontière d’un étudiant : annulation


Jurisprudence constante, le juge administratif annule souvent les décisions de reconduite à la frontière et de refus de nouvellement des titres de séjour "étudiant."

En la matière, une seule règle s’impose : la contestation.
Pensez à consulter pour contester !

Jugé comme entaché d’une d’appréciation manifestement erronée, a été annulé l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’un étudiant en situation irrégulière depuis 1999 constamment employé depuis cette date par l’éducation nationale comme vacataire, maître auxiliaire puis professeur contractuel et n’ayant plus d’attaches familiales dans son pays d’origine.

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant camerounais qui s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, réside en France depuis 1983 pour y poursuivre ses études ;

Que si ce séjour a été interrompu le 16 janvier 1996, à la suite de l'exécution d'une mesure de reconduite dans son pays d'origine, les autorités consulaires françaises lui ont aussitôt délivré un visa de long séjour, grâce auquel l'intéressé est revenu sur le territoire français dès le 27 janvier 1996 ;

Que le requérant a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 1999 ;

Qu'il a successivement obtenu un diplôme d'études universitaires générales, une licence, une maîtrise puis un diplôme d'études approfondies de langue française et que, à la date de la décision attaquée, il est inscrit en doctorat à la Sorbonne ;

Que, s'il n'a plus été en situation régulière après 1999, il a constamment été employé depuis cette date par l'administration de l'éducation nationale en qualité de vacataire, de maître auxiliaire puis de professeur contractuel ;

Que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre doit être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation;" CE., 2004-XII

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Maître TALL Amadou
Avocat droit des étrangers

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mercredi 24 février 2010

Avocat & défense des droits : Exclusion définitive d’un Institut de formation en soins infirmiers

Aux termes de la législation en vigueur relative aux "conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : ... Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des étudiants incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur sécurité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire, exclusion définitive... La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'étudiant."

En fondant une décision de suspension sur un comportement inadapté de l’étudiant infirmier et la décision d'exclusion définitive sur des fautes professionnelles non assorties de précisions suffisantes quant à leur nature et leur degré de gravité, Madame la directrice d’un Institut de formation en soins infirmiers a, sur avis du conseil de discipline, commis une erreur de droit.

La Cour Administrative d’Appel annule la décision ayant prononcé l’exclusion définitive d’un étudiant de son Institut de formation en soins infirmiers.

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un stage pratique de dix jours effectué dans un service de chirurgie du Centre hospitalier de Nîmes, le requérant a fait l'objet, le 1er octobre 2001, d'un rapport, rédigé par un cadre infirmier à l'attention de la directrice de l'Institut de formation, ayant pour objet les difficultés majeures d'encadrement de l'intéressé ; que ce rapport évoquait d'abord le comportement du requérant, avant d'énumérer diverses défaillances qu'aurait commises le requérant dans l'exécution de soins techniques au cours du stage ; que la décision de suspension a été motivée par un comportement inadapté à l'encontre des malades et des membres de l'équipe de soins et (des) soins dommageables aux patients ;

"Que ce n'est que dans la motivation de la décision d'exclusion définitive en litige, prise après avis du conseil de discipline, qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir commis des fautes graves dans la réalisation des soins incompatibles avec la sécurité du patient ; que les fautes professionnelles dans la réalisation de soins infirmiers reprochées au requérant ne sont pas assorties de précisions suffisantes quant à leur nature et leur degré de gravité ; qu'elles sont, en outre, au moins partiellement contestées par l'intéressé ;

"Que si le centre hospitalier produit de nombreux témoignages, tous ne concernent pas les faits et la période en cause ; que les éléments d'appréciation en sa faveur invoqués par le requérant ne sont aucunement contredits ou même évoqués par l'Institut de soins infirmiers ;

"Qu'à les supposer même établies, ces fautes professionnelles ainsi que le comportement de l'intéressé, s'ils pouvaient éventuellement justifier une sanction, étaient essentiellement de nature à mettre en cause l'aptitude professionnelle du requérant à exercer les fonctions d'infirmier, aptitude qui devait, au terme d'une scolarité de trois ans, d'épreuves théoriques et de plusieurs stages, être appréciée, à l'issue d'une épreuve finale, au cours du mois durant lequel la décision d'exclusion a été prise ;

"Que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature des griefs portés contre l'intéressé et du moment auquel cette sanction très grave, est intervenue , la décision d'exclusion définitive, privant l'intéressé de tout bénéfice de sa formation, pour faute disciplinaire grave, est entachée d' erreur de fait ;

"Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision d'exclusion définitive en litige."
CAA., M. 2004-XII

Besoin d’info pour contester votre exclusion ? Pensez à consulter !

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mardi 23 février 2010

Avocat & Défense des Droits des étrangers

Cabinet d’avocat spécialisé en droit de la nationalité française, en droit de l’immigration et en droit des étrangers

Le cabinet intervient notamment en faveur des ressortissants étrangers, sans papiers, travailleurs immigrés, ressortissants étrangers retraités, … :

1. En matière de demande de régularisation administrative de leur situation auprès des préfectures :
Demande de titre de séjour "salarié", "vie privée et familiale", "compétences et talents", "étudiant", "carte de séjour maladie"…
Demande de renouvellement de titre de séjour
Demande de changement du statut "étudiant" à celui de travailleur disposant d’un titre de séjour "salarié"
Demande de carte de résident de 10 ans
Demande de certificat de résidence
Demande de Certificat de Nationalité Française, CNF
Demande de réintégration dans la nationalité française
Demande de naturalisation
Demande de visa auprès des consulats de France à l’extérieur
Demande de pension, retraite, et autres droits.

Le cabinet intervient notamment en faveur des ressortissants étrangers, sans papiers, travailleurs étrangers pour contester :

2. Les mesures d’éloignement du territoire:
arrêté préfectoral de reconduite à la frontière,
arrêté - obligation de quitter le territoire français,
arrêté d’expulsion,

3. Les décisions de refus…
décision de retrait de nationalité française
décision de retrait de titre de séjour, de récépissé
décision de refus de renouvellement de titre de séjour,

4. Les décisions de refus de visa d’entrée en France devant la Commission et le Conseil d’Etat, au besoin, devant le juge des référés :
refus de visa schengen,
refus de visa pour études,
refus de visa de long séjour,
refus de visa de long séjour lié à un regroupement familial.

5. Les décisions de retrait ou de refus de nationalité :
décision d’irrecevabilité,
décision de rejet ,
décision d’ajournement,
décision de refus de délivrance de Certificat de Nationalité Française, CNF,
décision de retrait de nationalité, etc.

Pensez donc à consulter !

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dimanche 14 février 2010

De la possibilité de solliciter l’abrogation de son arrêté d’expulsion de France


Par sa requête, le requérant sollicitait d’une cour administrative d’appel l’annulation d’un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté sa demandait d'annulation d’une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation d’un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet. Aussi demandait-il, entre autres, l’abrogation dudit arrêté d'expulsion.

Aux termes de législation en vigueur, en effet, l’arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis d’une commission, à cet effet prévu, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté.

L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites.

La cour estime qu’eu égard à "l’ancienneté de la mesure d'expulsion concernée à la date de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation, de l'ancienneté des faits qui ont servi à motiver ladite mesure, et de l'absence de récidive de la part de l'intéressé, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet en cause a excédé ce qui était nécessaire à la protection de l'ordre public, a méconnu à la fois les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte réelle à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit personnel au respect de sa vie privée et familiale."

Par suite, décide-t-elle que la décision du tribunal est illégale et doit être annulée".

La cour en conclut que "le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation à l'encontre de la mesure d'expulsion" dont il a fait l'objet.

Moralité : après une mesure d’expulsion, il faut "se tenir à carreau pendant au moins 5 ans en se construisant une vie privée et familiale".

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dimanche 31 janvier 2010

Recours contre une décision de refus de visa d’entrée en France


Dans l’affaire du jour, le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre une décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer dans un délai d'un mois le visa sollicité au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Pour rejeter le recours du requérant, ressortissant algérien, dirigé contre la décision en question par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans sa décision sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes eu égard à l'absence de précisions sur l'origine de celles-ci et, d'autre part, de ce que sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.

Le Conseil d’Etat relève que "le requérant ayant fait état d'une pension de retraite mensuelle d'un montant de 159 euros par mois, produit une attestation de retrait de devises d'un montant de 3 600 euros et, plus tard, justifié de l’avis d'imposition de sa fille de 2005 d'où il ressort qu'elle et son époux ont déclaré un revenu net imposable de 24 826 euros, 'il suit de là, qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources du requérant pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation (…)."CE-2009-XII

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dimanche 24 janvier 2010

Titre de séjour et demande de carte de résident


Titre de sejour : la demande d’une carte de résident

La loi relative à la maîtrise de l’immigration et à l’intégration a consacré le caractère restreint des cas de délivrance de plein droit de la carte de résident.

Outre les cas d’exclusion d’un certain nombre de personnes (membres de la famille d’un titulaire de carte de résidant, les parents d’enfants français, le conjoint d’un ressortissant français…), la délivrance d’une carte de résident est actuellement subordonnée à un certain nombre de conditions qui laissent un large pouvoir d’appréciation à l’autorité préfectorale.

Besoin d’une demande de carte de résident, pensez à consulter !

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mercredi 30 décembre 2009

Certificat de résidence en qualité d'ascendant d'un ressortissant français et d'étranger malade


Certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et d'étranger malade

"L'appréciation par laquelle le préfet a estimé que le voyage de retour de la requérante vers son pays d'origine n'était susceptible de présenter aucun risque pour sa santé, et que cette dernière pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste" dès lors "qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur le cas de la requérante que l'état de santé de cette dernière, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, rendait nécessaire l'aide physique et la surveillance constante d'une tierce personne et que cet avis a été corroboré par les différents certificats médicaux produits par l'intéressée à l'appui de sa demande…"

La Cour en déduit que la requérante "est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Tse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet en tant qu'il a assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, d'une obligation de quitter le territoire français. "

N° 08BX01998

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jeudi 24 septembre 2009

Refus de visa d’entrée en France : Référé-suspension


La contestation de refus d'admission d’un étranger sur le territoire français

Les requérants ont sollicité auprès des services du consulat général de France de leur ville un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision (de refus) par laquelle le consul général de France a rejeté cette demande de visa. Dès cette saisine, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge.

Ce dernier estime que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé.

Les requérants doivent toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'Administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

En l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine. Un arrêt toutefois marquant en la matière.

Conseil d'Etat, ord. X 2008
Source : J-Cl Justice administrative

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dimanche 12 juillet 2009

Etudiant étranger : Annulation de reconduites à la frontière prises à l’encontre d’étudiants étrangers

Annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre un étudiant étranger

Compte tenu de la nature et du niveau des études poursuivies ainsi que des difficultés que l’étudiant rencontrerait à entreprendre de telles études si elles venaient d’être brusquement interrompues, des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’étudiants, dont le renouvellement de titre de séjour avait été refusé, ont été souvent annulés.

Ces arrêtés sont également annulés dans bien d’autres cas. En plus de l’erreur manifeste d’appréciation dont peuvent être entachés les arrêtés, le juge peut notamment prendre en compte les échecs justifiés de l’étudiant.

En l’occurrence, ils sont dus à l’insuffisance de son niveau de français qu’il a souhaité combler. Le changement de spécialité lors de sa deuxième inscription en première année de master a été motivé par les difficultés auxquelles il s’est heurté pour trouver des stages. (TA. R. janv. 2007)

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lundi 30 mars 2009

Avocat et titre de sejour : la carte de séjour "Maladie"


La carte de séjour vie privée et familiale : Le Droit au séjour au titre de l’état de santé : L’impossibilité d’accès au structures médicales du pays

"(…) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." L.313-11 11° Ceseda

En excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour (…) en faisant valoir qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du Ceseda,(…), le requérant a démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge régulière qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine.


Il a notamment produit à l'appui de ses affirmations, des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'un reflux gastrique oesophagien sévère compliqué par une ulcération peptique nécessitant une surveillance endoscopique, d'un diabète biguanide et d'un portage chronique de l'AG HBS.

Il a également apporté la preuve que ces pathologies sont susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale et impliquent un suivi régulier ; que, (…), la démographie médicale au Pakistan est particulièrement faible, qu'il existe peu de structures hospitalières et que seulement 7% des personnes ont accès aux antirétroviraux (…), que dans ces conditions et nonobstant l'avis contraire du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui est par ailleurs suffisamment motivé, ledit arrêté doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susvisé (CAA., de Paris, 2007-XII).


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mardi 24 mars 2009

Avocat - La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

Visa et Mariage

En l’espèce, la Haute juridiction relève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 14 février 2008, qui se substitue à la décision implicite de rejet antérieure, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Casablanca opposée au conjoint de la requérante, ressortissant marocain né en 1971, au motif d'un faisceau d'indices probants et convergents conduisant à estimer que son mariage, le 9 août 2005 au Maroc, transcrit le 13 janvier 2006 dans les registres de l'état civil français, avec la requérante de nationalité française, née en 1962, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but d'un établissement en France.

(…)

Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré peu de temps après la rencontre des futurs époux organisée au Maroc par un cousin du conjoint de la requérante alors qu'ils ne se connaissaient pas, la requérante établit, par les pièces qu'elle produit, s'être rendue au Maroc à de nombreuses reprises pour séjourner auprès de son époux, et justifie de l'existence de liens épistolaires et téléphoniques entre elle et son époux.

Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en regardant le mariage des époux comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, a commis une erreur d'appréciation et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France.

CE., 2008-XI

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